Publié le 15 novembre 2021 par : M. Leclabart, Mme Rossi.
Substituer aux alinéas 2 à 7 les quatre alinéas suivants :
« 1° Le 1° de l’article L. 213‑8‑1 est ainsi rédigé :
« 1° Du préfet coordonnateur de bassin où l’agence a son siège, qui préside le conseil d’administration » ;
« 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet coordonnateur de bassin, après avoir recueilli l’avis des préfets de départements, porte à la connaissance du conseil d’administration les priorités de l’État et la synthèse des projets de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence et en lien avec les enjeux du territoire. »
La rédaction de l’article 46 adoptée par le Sénat remplace le porter à connaissance du préfet coordonnateur de bassin au conseil d’administration des agences de l’eau, prévu dans la rédaction initiale du texte, par une présentation annuelle par tous les préfets de département devant le comité de bassin. Elle impose également la notification des échéanciers de versement des aides par les agences de l’eau aux collectivités territoriales.
Le code de l’environnement accorde de nombreuses compétences au préfet coordonnateur de bassin en matière de planification de la politique de l’eau, de gestion quantitative, d’inondations et de lutte contre les pollutions, ainsi qu’un rôle de coordination à l’échelle du bassin, en s’appuyant sur l’ensemble des préfets du bassin. Son positionnement lui permet d’avoir une vision d’ensemble de la politique de l’eau sur le bassin et donc d’assurer le rôle qui lui est assigné par l’article 46 du projet de loi, tel que proposé par le Gouvernement. Pour ne pas alourdir le fonctionnement des instances de l’agence de l’eau, il est préférable qu’il présente la synthèse des contributions des préfets de département, plutôt que de faire venir chacun d’entre eux pour présenter les éléments relatifs à son département.
Les priorités de l’État sont d’ores et déjà communiquées au comité de bassin par un courrier de cadrage en amont de la préparation de chaque programme d’intervention et de révision de ces programmes. Il n’est donc pas nécessaire de les faire représenter par un autre moyen. Un niveau de synthèse à l’échelle du bassin est par ailleurs essentiel afin d’intégrer les enjeux de solidarité amont-aval du bassin.
S’agissant des projets de l’État et des collectivités territoriales, ils n’ont pas lieu d’être individuellement présentés au comité de bassin, instance d’orientation stratégique sur le bassin, mais bien au conseil d’administration de l’agence de l’eau, instance décisionnelle en matière d’attribution d’aides.
S’agissant de la notification des échéanciers de versement des aides, les bonnes pratiques en matière de gestion des agences de l’eau et leur respect des procédures sous le contrôle des services du ministère en charge du budget garantissent la régularité de l’attribution des aides. La rédaction retenue à l’article 46 est moins précise que l’ensemble des textes qui régissent le fonctionnement de l’attribution des aides. Par ailleurs, elle ne relève pas du champ législatif.
C’est pourquoi l’amendement proposé rétablit la rédaction initiale du projet de loi.
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