Publié le 9 novembre 2021 par : M. Emmanuel Maquet.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au titre des livres III et IV du présent code »
les mots :
« listés au II bis du présent article ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les espaces protégés visés au I sont les espaces du littoral, les parcs nationaux, les réserves naturelles régionales et nationales, les parcs naturels régionaux, les aires marines protégées, les réserves de biosphère et les zones humides d’importance internationale, les sites inscrits et classés ainsi que les sites Natura 2000. »
La liberté d’aller et venir représente une liberté publique essentielle à laquelle les français sont très attachés. La crise sanitaire a en outre montré combien l’accès à la nature est important pour la santé physique et mentale. Ce nouveau pouvoir de police doit en tenir compte.
Or, il existe depuis 1991 un pouvoir de police très similaire (articles L. 2214‑3 et L. 2215‑3 du CGCT). L’observation des mesures de police édictées dans ce cadre montre l’existence de nombreuses difficultés : décisions non motivées, interdictions générales et absolues, manque récurrent de signalisation… Ces défauts se traduisent par de très nombreux recours contentieux. Il convient d’y remédier.
Cet amendement propose par conséquent :
· De conditionner la possibilité de restreindre la circulation à l’existence d’une surfréquentation réelle du site et non à celle d’une simple supposition.
· De différencier les restrictions apportées à la circulation dans les espaces protégés selon que cette circulation se déroule sur les voies ouvertes à la circulation publique ou en dehors de ces voies, afin de limiter au strict nécessaire la fermeture de celles-ci.
· De limiter la possibilité d’édicter des interdictions permanentes ou de longue durée, et d’associer les administrés à leur élaboration afin d’en améliorer l’acceptation.
· D’améliorer l’information de nos concitoyens par la création d’un registre national, accessible en ligne, leur permettant de se renseigner sur les restrictions existant sur leurs lieux de destination.
· De dresser une liste exhaustive des espaces protégés visés par le dispositif.
· De garantir une possibilité effective de recours en imposant aux autorités compétentes une règle en matière d’affichage de la décision, et en leur rappelant leurs obligations en matière de signalisation routière.
· De mieux définir les exclusions.
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