Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CD42 (Irrecevable)

Publié le 10 novembre 2021 par : Mme Bonnivard.

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I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° de l’article L. 2111‑9 et afin de lui permettre d’assurer pleinement ses missions de gestion, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert détermine également les conditions d’accès à l’infrastructure dont elle a la charge, ainsi que la répartition des capacités et la tarification, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2111‑25, en tenant également compte de la nécessité de renforcer la qualité de service et la régularité des dessertes à des fins d’aménagement du territoire. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L-2111‑9‑1-A, après le mot : « aux », est insérée la référence : « 1° , ».

Exposé sommaire :

L’article 9 du projet de loi vise à clarifier les conditions des transferts de gestion de petites lignes ferroviaires et des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic au bénéfice d’une collectivité ou d’un groupement.

Ce projet de loi entérine donc une dynamique qui est celle du renforcement de l’autonomie de gestion des lignes transférées aux autorités organisatrices de transport ferroviaire. Ce renforcement de l’autonomie de gestion vise la concrétisation de la revitalisation des petites lignes ferroviaires par les autorités organisatrices de transport ferroviaire.

Dans un souci d’effectivité et, pour atteindre cet objectif de renforcement de l’autonomie de gestion, le présent amendement vise à assurer un transfert complet de gestion des différentes lignes, lorsque celui-ci est accordé par le ministre chargé des transports et, après avis de SNCF Réseau.

En effet, alors que le projet de loi prévoit un transfert de gestion de ces lignes au profit des autorités organisatrices de transport ferroviaire, ces dernières n’auront pas la main sur les conditions d’accès à l’infrastructure dont elle a pourtant la charge.

Ainsi, nous nous retrouverons dans une situation dans laquelle, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert assumera la gestion des lignes et des infrastructures, mais ne pourra aucunement décider des conditions d’accès à ces infrastructures.

Le présent amendement vise donc à mettre en place un transfert complet impliquant, que l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire soit seule décisionnaire de la gestion de l’infrastructure, en fixant les conditions d’accès, la répartition des capacités et la tarification.

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