Publié le 11 novembre 2021 par : Mme Rossi, M. Leclabart.
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3111‑16‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article s’applique également lorsque l’autorité organisatrice décide :
« 1° De fournir elle-même un service régulier de transport public par autobus ou par autocar portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ;
« 2° D’attribuer directement à un opérateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3111‑16‑3 est complétée par les mots : « , d’attribuer directement le contrat de service public à un nouvel opérateur, ou de fournir elle‑même le service. »
L’article 158 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a fixé des règles afin d’encadrer l’ouverture à la concurrence des transports publics routiers et urbains de voyageurs en Ile‑de‑France. Cet article a notamment mis en place un dispositif de transfert automatique du personnel de la RATP lorsque leur contrat de travail est transféré à un nouvel employeur dans le cadre de l’ouverture à la concurrence de son réseau de bus en Ile-de-France en 2025.
En application du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements , (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, ce nouvel employeur peut être un opérateur externe choisi par l’autorité organisatrice de transport après mise en concurrence, mais aussi un opérateur à qui l’autorité a attribué directement le contrat, voire l’autorité organisatrice elle-même ou une entité qu’elle contrôle si elle décide de fournir elle-même le service ou de créer une régie.
La notion de « nouvel employeur » mentionnée à l’article L. 3111‑16‑1 du code des transports issu de l’article 158 du 24 décembre 2019 n’étant pas définie par cette loi d’orientation des mobilités, le 1° de cet amendement a pour objet de prévoir que le dispositif de transfert automatique du personnel de la RATP s’applique bien à l’ensemble des situations prévues par le règlement européen n° 1370/2007.
Le 2° tire les conséquences de la modification de l’article L. 3111‑16‑1 du code des transports sur l’article L. 3111‑16‑3 du même code.
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