Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CD87 (Irrecevable)

Publié le 12 novembre 2021 par : M. Chiche.

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I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« terrestres »,

insérer les mots :

« et les sites s’étendant à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6, 9 et 15.

III. – En conséquence, à l’alinéa 21, après le mot :

« terrestres »,

insérer les mots :

« et ceux s’étendant à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° L’article L. 414‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine également le seuil minimal de surfaces terrestres au-delà duquel la gestion des sites s’étendant à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins relève de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse. »

Exposé sommaire :

Cet amendement étend, en réponse à la demande formulée par certaines régions disposant d’une façade maritime, le transfert prévu aux sites mixtes, soit les sites comprenant à la fois des espaces terrestres et des espaces marins. En effet s’il est compréhensible que les sites Natura 2000 exclusivement maritimes, par nature localisés sur le domaine public maritime de l’État, puissent continuer à relever de la responsabilité de ce dernier, rien ne justifie en revanche que la gestion des sites mixtes ne soit pas également transférée aux régions.

Tel est donc l’objet du présent amendement.

Cet amendement a été proposé par Région de France.

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