Publié le 10 novembre 2021 par : Mme Bonnivard.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le taux mentionné, selon le cas, au I ou au II est diminué de deux points à raison de chaque tranche de 10 % du territoire communal couvert par un espace protégé au titre de l’article L. 332‑1, de l’article L. 336‑1 ou de l’article L. 414‑1 du code de l’environnement, ou bien au titre de l’article L. 113-1 ou de l'article L. 121‑16 du code de l’urbanisme. » ; ».
Certains élus locaux soulignent la difficulté de mettre en œuvre les obligations de construction de logements sociaux pour diverses raisons légitimes : rareté du foncier, contraintes relevant de la Loi Littoral, contraintes environnementales de prévention des risques, protection des espaces sensibles…La conjugaison de ces différentes exigences peut notamment se révéler particulièrement complexe pour de nombreuses communes soumises aux différentes nuisances.
Par conséquent, cet amendement propose une approche plus territoriale afin que les communes, disposant d’espaces protégés, voient leur obligation de part de logement social diminuer en fonction du pourcentage du territoire communal où la constructibilité est soit interdite soit fortement limitée.
Malgré la bonne volonté des élus locaux, répondre aux exigences de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) reste complexe tant la pression financière est forte et les contraintes lourdes. Les critères de cette loi ont été conçus en fonction de territoire urbanisable à 100 % ce qui n’est pas le cas, par exemple, des communes soumises à la Loi Littoral. Leurs spécificités doivent donc être reconnues et prises en compte dans l’élaboration de la loi.
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