Publié le 10 novembre 2021 par : M. Démoulin.
Le 2° de l’article 7‑2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans certains cas spécifiquement prévus par la loi, ces avis peuvent être rendus exécutoires auprès de l’autorité, de la personne ou de l'organisme à laquelle ou auquel ils sont adressés. »
Alors qu’elle sont placées au coeur du dispositif et travaillent à la croisée de tous les acteurs, les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ne rendent que des avis et des recommandations sans aucune portée prescriptive, alors que ce sont souvent elle qui bénéficient du meilleur degré d’information sur les ménages menacés d’expulsions.
Malgré le travail de ces commissions et la bonne volonté des acteurs, cette absence de caractère prescriptif amène souvent à une démobilisation de ceux qui sont censés y participer. L’idée de cet amendement est donc d’introduire dans le principe selon lequel les avis des CCAPEX peuvent s’imposer aux acteurs (par exemple en matière de relogement), dans des cas spécifiquement prévus par le législateur, en particulier dans le cadre de la procédure d’expulsion prévue par le code des procédures civiles d’exécution et le code de la construction et de l’habitation. Ainsi, les CCAPEX conserveraient leur dimension consultative et partenariale, tout en devant prescriptive dans les cas les plus pertinents.
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