Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CE15 (Irrecevable)

Publié le 9 novembre 2021 par : Mme Do.

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Le I de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « trente » ;

2° À la dernière phrase, le nombre : « 50 000 » est remplacé le nombre : « 30 000 ».

Exposé sommaire :

À l’heure où les tensions sur le marché de l’immobilier constituent un enjeu national introduisant de nouvelles inégalités de plus en plus criantes entre citoyens, le constat est sans appel : il existe un million cent mille logements vacants actuellement en France dans le parc privé. Si nous enlevons les trois cent mille logements situés dans des zones tendues donc déjà soumis à différentes contraintes législatives visant à inciter les propriétaires à remettre ces biens sur le marché, ce sont encore huit cent mille logements situés en zone détendue qui constituent, à mon sens, un gisement inexploité sur lequel doit porter les efforts du législateur.

En outre, la remise sur le marché de ces logements inoccupés permettrait de participer à la redynamisation des territoires détendus, mais également de constituer une offre abordable complémentaire au parc social dans les territoires tendus et de lutter contre l’artificialisation des sols en limitant l’extension des constructions neuves. A ce titre, lors de nos dernières auditions sur le logement, les bailleurs sociaux ont d’ailleurs mis l’accent sur ce problème de la vacance des logements et notamment en zone détendue.

Ainsi, afin d’œuvrer en ce sens, il me paraît judicieux d’étendre le périmètre de la taxe sur les logements qui ne concernent, actuellement, que les communes de plus de 50 000 habitants, et ce afin d’ouvrir le champ d’application de la taxe sur les logements vacants aux communes en zone détendue. Concrètement, cet amendement propose donc d’abaisser le seuil d’entrée en vigueur de la taxe sur les logements vacants aux communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 30 000 habitants.

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