Publié le 10 novembre 2021 par : M. Waserman, M. Studer, M. Michels.
Après le mot : « établi », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 1 de la loi n° 90‑1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg est ainsi rédigée : « annuellement par arrêté municipal. Il permet de garantir la transparence et le contrôle des opérations d’utilisation des sols et leur conformité à la loi. Le dernier état annuel doit figurer dans toute autorisation d’urbanisme pour la valider. »
La protection de l’environnement et de la qualité de vie au sein des villes est un enjeu majeur. Strasbourg est particulièrement concerné par une bétonisation de plus en plus importante de chaque espace vert alors même que la loi n° 90‑1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg est censée protéger un ensemble d’espaces verts, anciens glacis militaires dénommés « Ceinture verte ». Cette loi indique ainsi que 20 % au maximum de la surface non construite de la Ceinture verte en 1990 est constructible.
Cependant, le mode de calcul et la pratique sur le territoire de la ville de Strasbourg engendrent une réduction continue des espaces de la Ceinture verte. Il est donc nécessaire de préciser et de renforcer la transparence du mode de calcul du taux de construction des terrains de la Ceinture verte. En effet, actuellement l’état annuel d’occupation du sol établi par la Ville de Strasbourg ne faisait pas grief et n’est donc pas attaquable.
Seul porte grief le calcul de la surface constructible dans la zone lors de l’instruction de chaque autorisation d’urbanisme pour s’assurer qu’il reste de la surface constructible, cependant, ce calcul n’est pas librement accessible et ne peut donc pas, là aussi faire l’objet d’un recours. Au regard de l’importance que revêt pour les habitants la préservation de la « Ceinture Verte » ainsi que la lutte contre l’artificialisation des sols, l’état annuel doit être pris par délibération en conseil municipal, celui-ci sera alors contrôlable par le juge administratif en cas de recours.
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