Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CE252 (Rejeté)

Publié le 12 novembre 2021 par : Mme Degois.

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Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter (nouveau) Le début du 5° du IV est ainsi rédigé : » Les emplacements des aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ainsi que les terrains... (le reste sans changement) » ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à intégrer les aires permanentes d’accueil des gens du voyage dans le calcul du parc locatif social de chaque commune. L’article L302‑5 du Code de la construction et de l’habitation prévoit actuellement que les terrains locatifs familiaux en état de service, dont la réalisation est prévue au titre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, sont déjà pris en compte dans le calcul du parc locatif social.

En revanche, les aires permanentes d’accueil ne figurent pas dans ce calcul. La différenciation de traitement réservée à ces aires et terrains d’accueil au regard de leur prise en compte pour le déclenchement SRU semble aujourd’hui injustifiée, notamment en raison du formalisme administratif et des obligations appliqués communément, suite à l’arrêté du 8 juin 2021.
Par souci d’égalité de traitement et de valorisation des aires d’accueil des gens du voyage au sein des communes de plus de 5 000 habitants soumises aux obligations d’accueil des gens du voyage, il est donc proposé par cet amendement d’intégrer dans l’inventaire du parc locatif social, les aires permanentes d’accueil du voyage.

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