Publié le 12 novembre 2021 par : Mme Degois.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter (nouveau) Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les résidences universitaires définies à l’article L. 631‑12, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement. » ; ».
Le présent amendement vise à intégrer les résidences étudiantes dans le calcul du parc locatif social. L’article L302‑5 du code de la construction et de l’habitation dispose des types de logements pris en compte dans la détermination du volume de logements éligibles à la détermination des obligations en matière de construction.
Toutefois, la rédaction actuelle de la loi n’intègre pas l’ensemble des résidences étudiantes parmi le parc social locatif. Certaines communes qui accueillent sur leur territoire un campus universitaire sont alors fortement pénalisées en raison d’une population étudiante importante prise en compte pour le déclenchement des obligations SRU, mais dont les résidences ne sont pas intégrées aux logements sociaux.
Il est donc proposé par cet amendement d’intégrer toutes les résidences étudiantes dans le calcul des logements sociaux afin d’accompagner les villes universitaires. Cet amendement aurait également pour finalité d’inciter les communes à soutenir la production de logements universitaires sur leur territoire, et ainsi conforter les ambitions du plan 60 000, visant à construire 60 000 logements destinés aux étudiants d’ici l’année prochaine. Toutefois, il est précisé par cet amendement qu’un prix maximal au mètre carré pratiqué au sein de la résidence universitaire sera fixé par décret pour encadrer les résidences étudiantes qui seront intégrées dans l’inventaire SRU.
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