Publié le 12 novembre 2021 par : M. Cinieri.
Après le a) du 1° du I de l’article L. 342‑14 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un a bis) ainsi rédigé :
« a bis) En cas de non-respect des objectifs annuels d’attribution des logements visés aux vingt-troisième à vingt-sixième alinéas et au trente-neuvième alinéa de l’article L. 441‑1, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder le produit du nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés par un montant égal de dix-huit mois du loyer moyen annuel en principal des logements de l’organisme ; ».
La réforme des attributions de logements sociaux issue de la loi Égalité et citoyenneté de 2017 a pourtant renforcé les objectifs d’attributions aux publics prioritaires et reconnus Dalo, en fixant un objectif de 25% pour tous les grands contingents de réservation ainsi que sur le parc non réservé des bailleurs.
Une nouvelle obligation d’attributions à hauteur de 25% par an a également été créée en 2017 pour les ménages du premier quartile de ressources de la demande de logement social. La loi ELAN de 2018 est venue renforcer ce dispositif. En 2019, l’objectif n’est pas atteint avec seulement 15,5% des attributions des 272 000 attributions hors quartiers prioritaires de la Ville (Source Ancols).
Compte tenu de la faible application constatée des objectifs d’attributions, il apparaît 4 ans après l’entrée en vigueur de la loi Egalité et citoyenneté de mettre en place une sanction spécifique en la matière.
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