Publié le 12 novembre 2021 par : M. Bazin.
Introduire dans le Code rural et de la pêche maritime un article L 514-7 :
" Tout établissement du réseau est tenu d'accorder sa protection juridique au Président, à l'élu le suppléant ou ayant reçu délégation de sa part ou à un ancien élu ayant quitté ces fonctions, lorsque la personne en cause fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
Cette protection est également due du fait des violences, menaces ou outrages dont les mêmes personnes peuvent être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et comporte l'obligation de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte.
L'établissement est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu ou ancien élu intéressé".
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à une chambre d'agriculture d'accorder sa protection à un élu lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales ou est victime d'outrages ou violences que les faits aient ou non un caractère détachable de l'exercice de ses fonctions électives.
Pourtant, un Président de chambre d'agriculture est élu par ses pairs pour 6 ans, il exerce des fonctions administratives, il est le représentant légal d'un établissement public national à caractère administratif. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion. Enfin, il en préside les instances délibérantes.
Cet amendement vise donc à permettre aux Présidents des établissements du réseau des chambres d'agriculture de bénéficier de la part de leur établissement public d'une protection fonctionnelle pour les poursuites pénales à l'occasion de faits n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de leurs fonctions mais également en cas de violences, menaces ou outrages à l'instar des Présidents des chambres de commerce et d'industrie conformément à l'article L 712.10 du code de commerce.
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