Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CE294 (Non soutenu)

Publié le 12 novembre 2021 par : Mme Braun-Pivet.

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Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« 3° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dont une partie du territoire au-delà d'un seuil fixé par le décret mentionné au 1° du présent III est affectée par une servitude d'utilité publique en vertu de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, pour le seul périmètre du territoire communal faisant l'objet d'un classement au titre de cet article. » ;».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à la prise en compte des contraintes qui découlent de la loi pour la protection des sites patrimoniaux remarquables dans la définition des objectifs des communes classées en matière de construction de logements sociaux. La loi SRU a instauré un objectif de 25 % de logements sociaux sur le territoire de chaque commune éligible, objectif devant être atteint en 2025. Elle répond ainsi à un véritable impératif de solidarité et de mixité sociale.

Dans certains cas très circonscrits, les objectifs de construction de logements sociaux se heurtent en pratique à la protection de notre patrimoine commun, et notamment aux servitudes d’utilité publique engendrées par le classement du territoire communal en site patrimonial remarquable (SPR) en vertu de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

Alors que cette loi vise à protéger des sites présentant un intérêt public du point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager sur décision du ministre chargé de la culture, elle n’ouvre droit à aucune adaptation de l’objectif de construction de logements sociaux. Ceci engendre différents types de problèmes tels que la rareté du foncier disponible du fait des contraintes d’urbanisme résultant du statut de SPR et le renchérissement des constructions liées aux restrictions des possibilités architecturales.

Il apparaît important de prendre en compte les contraintes liées à la préservation du patrimoine très spécifique de certaines communes sans toutefois renoncer à haut niveau d’exigence en termes de construction de logement sociaux. Cette prise en compte de contraintes légales relève de l’équité. La prise en compte de la servitude d’utilité publique affectant une part substantielle du territoire communal définie par décret au titre de la protection du patrimoine culturel (article L. 631‑1 du code du patrimoine) parmi les causes ouvrant la possibilité une exemption partielle de l’application de l’article 55 de la loi SRU est un aménagement qui poursuit cet objectif.

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