Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CE295 (Non soutenu)

Publié le 12 novembre 2021 par : Mme Braun-Pivet.

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I. – À la seconde phrase de l'alinéa 5, après le mot :

« durable »,

insérer les mots :

« d’un représentant de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture, ».

II. – Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante :

« Lorsqu’une partie du territoire de la commune concernée est affectée par une servitude d’utilité publique en vertu des articles L. 621‑30 et L. 631‑1 du code du patrimoine, elle entend également le représentant de la commission régionale de l’architecture et du patrimoine compétente. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à permettre une meilleure prise en compte des contraintes architecturales liées à la protection de notre patrimoine commun pour la définition des objectifs de construction de logements sociaux dans les communes classées.

La loi SRU a instauré un objectif de 25 % de logements sociaux sur le territoire de chaque commune éligible, objectif devant être atteint en 2025. Elle répond ainsi à un véritable impératif de solidarité et de mixité sociale.

Dans certains cas très circonscrits, les objectifs de construction de logements sociaux se heurtent en pratique à la protection de notre patrimoine commun, et notamment aux servitudes d’utilité publique engendrées par le classement du territoire communal en site patrimonial remarquable (SPR) en vertu de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Alors que cette loi vise à protéger des sites présentant un intérêt public du point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, elle n’ouvre droit à aucune adaptation de l’objectif de construction de logements sociaux. Ceci engendre différents types de problèmes tels que la rareté du foncier disponible du fait des contraintes d'urbanisme résultant du statut de SPR et le renchérissement des constructions liées aux restrictions des possibilités architecturales. Des contraintes similaires sont observables pour les communes dont une partie substantielle des immeubles ou ensembles d'immeubles est protégée au titre des abords de monuments historiques.

Il apparaît important de prendre en compte les contraintes liées à la préservation du patrimoine très spécifique de certaines communes sans toutefois renoncer à haut niveau d’exigence en termes de construction de logement sociaux. Cette prise en compte de contraintes légales relève de l’équité.

La présence systématique de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture à la commission nationale SRU consultée dans le cadre des exemptions et des contrats de mixité sociale lorsque qu’une partie du patrimoine communal fait l’objet d’une protection décidée au niveau national, ainsi que la consultation des commissions régionales compétentes lorsque pertinent, contribuera à cette prise en compte en permettant de mieux éclairer les avis rendus.

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