Publié le 12 novembre 2021 par : M. Herth.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« ou bien de favoriser l’offre de logement pour les travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. » ; ».
Les travailleurs saisonniers sont confrontés à des difficultés récurrentes pour accéder à un logement. L’offre de logement est insuffisante et les conditions d’accès aux parcs locatifs sont bien souvent trop contraignantes. L’article 47 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne autorise déjà les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux à prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des saisonniers. Mais il faut lever tous les leviers pour diversifier l’offre de logement à destination des travailleurs saisonniers. A ce titre, les organismes de foncier solidaire peuvent jouer un rôle pour développer l’offre de logements pour les travailleurs saisonniers. C’est pourquoi il est proposé d’étendre leur objet au logement des travailleurs saisonniers.
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