Publié le 12 novembre 2021 par : Mme Lasserre.
L’article L. 324-1-1 du Code du Tourisme est ainsi modifié :
Au quatrième alinéa du III, sont ajoutés les mots :
« Par dérogation, la délibération susmentionnée peut prévoir que la délivrance du numéro de déclaration ne soit effectuée qu’après vérification des données saisies par le loueur, dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, sans réponse de la commune, la déclaration est réputée valide et le loueur se voit adresser automatiquement un numéro de déclaration. Le loueur pourra se voir notifier un rejet de sa demande si les données saisies sont incomplètes ou erronées ou, le cas échéant, en l’absence d’autorisation préalable au changement d’usage ».
Cet amendement vise à simplifier significativement la réglementation et le suivi des meublés de tourisme que les collectivités sont susceptibles de mettre en place, en permettant un contrôle a priori des informations et éviter ainsi la mise en location de logements ne respectant pas la réglementation en vigueur.
En effet, il est courant d’identifier des logements titulaires d’un numéro de déclaration mais pour lesquels aucune autorisation préalable de changement d’usage n’a été accordée, ou ne correspondant pas aux informations fournies lors de la déclaration. Cette situation complexifie notablement les procédures de contrôle a posteriori que doivent mettre en œuvre les collectivités.
Le présent amendement propose donc en conséquence de n’accorder le numéro d’enregistrement qu’à l’issue de la vérification des informations transmises, si la commune délibère dans ce sens avec la possibilité pour cette dernière de rejeter la demande si les données transmises sont incomplètes ou erronées, ou en l’absence d’autorisation préalable au changement d’usage, le cas échéant. Un délai de quinze jours est prévu pour ce contrôle, à l’expiration duquel les loueurs recevront automatiquement leur numéro d’enregistrement, si leur déclaration est restée sans réponse de la commune.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.