Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CE503 (Irrecevable)

Publié le 12 novembre 2021 par : M. Damien Adam.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L. 1311‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :« , ou en vue d’une valorisation économique sur des ouvrages, constructions et installations, ou en vue d’une valorisation patrimoniale sur les ouvrages, constructions et opérations immobilières pouvant comprendre notamment du logement social ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité pour les collectivités locales et les Établissements publics de coopération intercommunale de passer un bail emphytéotique administratif (Ci-après BEA) de valorisation économique ou en vue d’une valorisation patrimoniale de manière égalitaire avec l’État et ses établissements publics.

Le BEA de valorisation existe déjà pour l’État et les établissements publics consulaires en matière de restauration, de réparation ou de mise en valeur de biens immobiliers du domaine public et privé leur appartenant (Article L 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques). Par ailleurs, existe également le BEA de logement pour l’État et les Établissements publics nationaux (Article 7 de la loi 2009-179 du 17 février 2009).

Le BEA de valorisation économique permettrait ainsi de valoriser le domaine public et privé des collectivités et des établissements publics de coopération par une occupation constitutive de droits réels à des entreprises établissant par exemple des antenne relais de télécommunication ou des entreprises d’exploitation de panneaux photovoltaïques, leur assurant une sécurité juridique contre une redevance plus significative pour les propriétaires de domaine public ou privé local.

En effet, à ce jour, seul l’État peut délivrer des BEA ou des autorisations d’occupation temporaire de valorisation économique (Article L 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques). Par principe d’égalité, il conviendrait d’autoriser les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale à délivrer des autorisations d’occupation constitutives de droits réels. La valorisation du domaine public et privé est en effet une marge de manœuvre pour des collectivités chargées de valoriser leur budget et leur patrimoine.

Cet apport du BEA de valorisation économique va dans le sens d’une démarche de sécurisation des entreprises pour lesquelles la loi Pinel a autorisé la reconnaissance du fonds de commerce sur le domaine public. Il s’agit donc de sécuriser l’occupation des entreprises intervenant sur le domaine public et privé contre une redevance de valorisation plus significative pour les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale.

Ces deux BEA de valorisation économique et patrimoniale vont dans le sens d’une égalité avec l’État dans les marges de manœuvre domaniale et budgétaires des collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale. En effet, il existe aussi pour l’État et les établissements des autorisations d’occupation économique constitutives de droits réels en vertu de l’article L 2122-6 du Code général de la propriété des personnes en vue d’une occupation temporaire du domaine public qui n’a été que partiellement ouverte à l’article L 1311-3 du Code général de collectivités territoriales.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.