Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CE520 (Irrecevable)

Publié le 12 novembre 2021 par : M. Bazin.

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Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 421‑1, L. 421‑3, L. 421‑4, L. 422‑2 et L. 422‑3, après les occurrences des mots : « le cas échéant par la création d’une filiale », sont ajoutés les mots : « ou d’une société lorsque leur participation à cette dernière leur permet, avec d’autres organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233‑3 du code de commerce ».

2° À l’article L. 423‑6, après les mots : « leurs filiales », sont ajoutés les mots : « ou les sociétés auxquelles ils participent si leur participation leur permet, avec d’autres organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code, d’exercer un contrôle conjoint sur ces sociétés dans les conditions mentionnées à l’article L. 233‑3 du code de commerce. »

Exposé sommaire :

Certaines dispositions du code de la construction et de l’habitation permettent la réalisation d’activité ou de services par le biais d’une filiale (notamment pour la production/gestion d’équipements locaux d'intérêt général, de locaux à usage commercial ou professionnel, les prestations de service en matière d'ingénierie urbaine pour les collectivités, les services d'animation sociale, de veille, d'aide aux démarches et d'accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation de handicap ou victimes de violences conjugales…).

Or, la filialisation nécessite, en vertu de l’article L. 233-1 du code de commerce, une détention par l’entité mère de la majorité du capital de la filiale, ce qui empêche les partenariats entre organismes d’HLM pour les activités/services concernés.

Le présent amendement vise à ajouter, à la possibilité de filialiser, la possibilité pour les organismes d’HLM, pour les activités/services concernés, de participer à des sociétés sur lesquelles ils exercent un contrôle conjoint.

Il est à noter un précédent en la matière, la possibilité pour les organismes d’HLM, au-delà de la constitution de filiales de logement locatif intermédiaire, de participer à des sociétés ayant le même objet, sur lesquels ils exercent un contrôle conjoint.

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