Publié le 12 novembre 2021 par : M. Bazin.
Les I des articles L. 3231‑4‑1 et L. 4253‑2 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les opérations d’acquisition réalisées par les organismes de foncier solidaire définis au premier alinéa de l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme. »
Les organismes de foncier solidaire (OFS) sont des structures agréées et contrôlées par le Préfet. Leur objet spécifique est d’acquérir des terrains ou des immeubles et de les mettre à disposition d’accédants à la propriété, sous plafonds de ressources, au moyen d’un bail de longue durée, le bail réel solidaire.
En dissociant le foncier du bâti sur la longue durée, les OFS facilitent ainsi le développement d’une offre de logements abordables en accession sociale à la propriété, sur les territoires « tendus » pour des ménages modestes.
Un amendement, formulé selon des termes similaires, a été adopté en 2017, afin d’autoriser les communes à apporter leur garantie d’emprunt à ces organismes.
Compte tenu des engagements pris ces dernières années par les ministres en charge du logement pour faciliter le montage des opérations de bail réel solidaire, et élargir les possibilités de garanties d’emprunts par d’autres collectivités territoriales, cet amendement vise à autoriser également les départements et les régions à apporter leur garantie d’emprunt aux OFS qui acquièrent des terrains, en vue d’y réaliser des opérations en bail réel solidaire, afin de leur permettre ainsi d’avoir accès aux prêts à long terme de la Caisse des dépôts et des Consignations.
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