Publié le 12 novembre 2021 par : M. Bazin.
À la dernière phrase du douzième alinéa de l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation, aux soixante-troisième alinéa de l’article L. 422‑2 et cinquante-deuxième alinéa de l’article L. 422‑3 du même code :
1° Après la première occurrence des mots : « à l’article L411‑2 », sont insérés les mots : « et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX, ».
2° Les alinéas précités sont complétés par la phrase suivante : « Lesdits immeubles peuvent également comprendre des locaux commerciaux ou professionnels ainsi que des équipements d’intérêt général. ».
Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, le CCH permet aux bailleurs sociaux et promoteurs privés de se rapprocher dans le cadre d'une structure commune pour réaliser une opération immobilière de co-promotion mêlant logements en accession libre et logements sociaux via une société civile de construction vente (SCCV).
L'objet social de la SCCV est strictement encadré par la loi qui dispose que « l'unique objet est la construction d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur vente ».
Il apparaît ainsi que les organismes Hlm ne peuvent faire l’acquisition de locaux à usage commercial ou professionnel construits par une SCCV dans laquelle elle détient des parts. Seule est possible l’acquisition de logements mentionnés à l’article L.411-2 du CCH, construits par les SCCV.
Or, les activités de construction et de gestion de locaux commerciaux ou professionnels d’une part, et d’équipements d’intérêt général d’autre part, font partie intégrante du périmètre d’intervention des organismes d’HLM.
La participation d’organismes Hlm au sein d’une SCCV entraînerait ainsi une réduction dommageable de son champ des possibles, entraînant la réalisation de programmes ne répondant pas aux besoins des territoires. Certains programmes mixtes sont l’occasion d’apporter des services aux locataires et plus globalement aux quartiers (installation d’une pharmacie, d’une maison médicale, d’un commerce) sans lesquels le programme est irréalisable.
Par ailleurs, la participation des organismes Hlm dans une SCCV empêche aussi ceux-ci de construire et d’acquérir des logements sociaux destinés à des personnes physiques dotées d’un revenu intermédiaire, car ces activités ne relèvent plus du service d’intérêt général au sens de l’article L.411-2 du CCH (« font toutefois partie du service d'intérêt général, jusqu'au 1er janvier 2020, les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme ; »).
Une telle participation conduirait ainsi à réduire la marge de manœuvre des organismes Hlm, qui ont la faculté de réaliser ce type d’opérations lorsqu’ils agissent en tant que tels, par opposition aux SCCV.
Il est donc proposé de modifier les dispositions relatives aux compétences des organismes Hlm.
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