Publié le 12 novembre 2021 par : M. Bazin.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423‑15 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « , aux sociétés mentionnées au 10° de l’article L. 421‑1, au 4° de l’article L. 421‑2, aux neuvième, vingt-septième et soixante-quatrième alinéas de l’article L. 422‑2, au 11° et au cinquante-troisième alinéa de l’article L. 422‑3 dans lesquelles il détient des parts, ».
Les modalités de financement ouvertes aux organismes Hlm lors de leur participation au sein d’une société civile de construction vente (SCCV), ou d’une société qui peut réaliser des opérations d’aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial (art L. 422‑3 du CCH) sont empreintes d’une certaine ambiguïté. L’article L. 423‑15 du CCH place donc les organismes Hlm dans une situation d’insécurité juridique au détriment des opérateurs privés, dans la mesure où il ne prévoit pas de mécanisme légal permettant aux organismes Hlm d’effectuer des avances en compte courant au bénéfice des sociétés dites « Loi Molle/ Loi ALUR » (par exemple, pour le remboursement des frais d’études de faisabilité, au titre des appels de fonds, …) dans laquelle ils ont des parts.
Le présent amendement propose donc de modifier l’article L. 423‑15 du CCH de manière à autoriser explicitement les organismes Hlm à consentir une avance en compte courant au bénéfice des sociétés dites « loi Molle / loi ALUR » lors de la prise de participation des premières au sein des secondes. Pour les OPH et les SA d’Hlm la même possibilité est également prévue pour les sociétés civiles immobilières d’accession sociale à la propriété qu’ils constituent.
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