Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CE536 (Retiré)

Publié le 12 novembre 2021 par : Mme Valérie Petit, M. Herth, M. Lamirault.

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Le premier alinéa de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il doit apporter une réponse argumentée et fondée aux observations présentées par le maire de la commune dans un délai de deux mois. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à contraindre le représentant de l’Etat dans le département à apporter une réponse argumentée et fondée aux observations présentées dans le cadre d’une procédure de constat de carence initiée par le maire d’une commune dans un délai maximum de deux mois.

La grande majorité des communes ne ménagent pas leurs efforts afin de respecter la réglementation vis-à-vis des logements sociaux. Néanmoins, des longueurs et retards sont souvent constatés par les maires dans la construction de nouveaux logements sociaux. Ainsi, une ville qui se heurte à des difficultés d’acquisition foncière peut se trouver pénaliser par l’Etat pour non-respect des quotas.

Désemparés, les maires peuvent se tourner vers l’Etat dans le cadre d’une procédure de constat de carence afin d’exposer leur situation et trouver les meilleures solutions sans passer par la case sanction. Or, la loi nᵒ 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ne définit pas de délai de réponse pour le représentant de l’Etat. Ainsi, il arrive que les services de l’Etat répondent dans des délais très longs ou ne répondent jamais aux procédures initiées par les maires au détriment de leurs communes et de leurs bonnes volontés.

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