Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CE537 (Retiré)

Publié le 12 novembre 2021 par : Mme Valérie Petit, M. Herth.

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Compléter l'article par le III suivant:

« III. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les agglomérations et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 400 000 habitants volontaires peuvent se voir transférer l’application des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation.
« Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
« Dans le cadre de l’expérimentation, les agglomérations et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés restent assujettis aux taux en vigueur découlant de l'application des décrets prévus aux II et III du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent V. » ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à modifier l’article 55 de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains afin de permettre aux agglomérations et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 400 000 habitants volontaire de superviser la répartition des logements sociaux entre les communes, sans toucher aux quotas initialement fixés. Il s’agirait d’une expérimentation de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le Gouvernement devra remettre au Parlement, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, un rapport d’évaluation afin de statuer sur une éventuelle généralisation du dispositif.

Dans un objectif de pragmatisme et d’efficacité, il est proposé de transférer la supervision de la répartition du parc locatif des logements sociaux des communes vers les Métropoles. En effet, ces dernières sont les plus à même de connaître les capacités d’accueil des entités susmentionnées et participeront à l’élaboration d’une politique de peuplement réaliste tout en respectant les taux définis aux titres II et III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation.

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