Publié le 12 novembre 2021 par : Mme Pouzyreff, Mme Piron.
Les deux dernières phrases du trente-neuvième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation sont ainsi rédigées: « En cas de manquement d’un bailleur social à cette obligation, le maire des communes intéressées procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer, après consultation du représentant de l’État dans le département. Ces attributions s’imputent sur les logements non réservés ou sur ceux dont dispose le bailleur à la suite de l’échec de l’attribution à un candidat présenté par un réservataire. »
Cet article vise à permettre aux communes de retrouver une place essentielle dans l’attribution des logement sociaux de leur territoire suivant les objectifs de décentralisation et de simplification de l’action publique recherchés par ce présent texte.
En effet, la politique de peuplement est un levier essentiel et doit être placée prioritairement entre les mains des communes, qui ont à ce jour une part faible des attributions de logements sociaux.
Le pouvoir d’attribution des logements sociaux est un levier supplémentaire pour faire accepter le logement social aux populations locales, d’ailleurs, les modalités d’attributions suscitent souvent l’incompréhension des populations.
Néanmoins, le pouvoir d’attribution ne doit être synonyme de favoritisme, c’est pourquoi cet amendement prévoit qu’en cas de manquement d’attribution d’un logement par un bailleur social, le maire de la commune intéressée s’empare du pouvoir d’attribution, après consultation du représentant de l’Etat dans le département.
Il s'agit d'étendre la compétence de la commune s'agissant des manquements des bailleurs sociaux.
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