Publié le 12 novembre 2021 par : M. Huppé, M. Herth, M. Lamirault.
Le 7° du I de l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles définissent alors les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge du pétitionnaire ou de la commune. La zone de transition est projetée de préférence en dehors des zones à vocation ou à usage agricole. Il peut être dérogé à cette mesure par exception après avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
La création des zones de transition entre espaces artificialisés et espaces agricoles est devenue aujourd’hui une nécessité. C’est un constat partagé par de nombreux élus locaux, en particulier dans les territoires viticoles.
Ces zones de transition végétalisée, au-delà de leur bénéfice environnemental indéniable,visent à limiter les situations de conflit d’usage liées à la poursuite de l’activité agricole en bordure de zone artificialisé et permettront de pérenniser ces activités agricoles. En effet, les conflits d’usage entre riverains et agriculteurs se multiplient, notamment autour de la question des traitements agricoles, et inquiètent les élus des territoires ruraux.
Toutefois, l’impact de cette décision ne peut pas seulement peser sur les agriculteurs et notamment sur les viticulteurs qui font vivre économiquement nos territoires et contribuent à leur aménagement, à leur histoire et à leur identité. Par ailleurs, il demeure essentiel de préserver nos surfaces agricoles. Tous les 5 à 6 ans, c’est l’équivalent de la surface d’un département qui disparaît.
Aussi, cet amendement constitue le pendant nécessaire de la mise en place des distances minimales de traitement à proximité des habitations en prévoyant donc que la création de zones de transition végétalisées soient à la charge des aménageurs.
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