Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CE552 (Tombe)

Publié le 12 novembre 2021 par : M. Matras.

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Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate que dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302‑5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l’article L. 302‑8 n’a pas été atteint principalement en raison d’une défaillance liée à une action ou inaction d’un établissement public foncier, d’une collectivité ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du bailleur, le prélèvement opéré en application de l’article L. 302‑7 doit être équitablement réalisé parmi les ressources de la commune et de l’établissement public foncier, de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du bailleur responsable de cette défaillance. »

Exposé sommaire :

L'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) impose le devoir pour certaines communes de disposer d’un taux minimum de 25 ou 20 % de logements sociaux sur leur stock de résidences principales.

En l'état actuel du droit, l’article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation impose un prélèvement annuel proportionnel au nombre de logements manquants pour les communes n’ayant pas respecté leurs engagements et leur offre la possibilité de déduire de leurs pénalités les subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités locales, mais ne prévoit pas d’exemption spécifique lorsque le non-respect de ces engagements n’est pas simplement lié à la gestion de la commune mais à une erreur externe.

Cet amendement vise ainsi à répartir le paiement des pénalités entre la commune, l’établissement public foncier ou l’établissement public de coopération intercommunale dans les cas où le préfet constate que l’absence de construction de logements sociaux n’est pas simplement due à une volonté des élus locaux de ne pas construire de tels logements mais à une défaillance de l’un de ces établissements ou du bailleur.

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