Publié le 13 novembre 2021 par : M. Nogal.
I. – Après la référence :
« L. 441‑1-6 »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 8 :
« identifie les activités professionnelles relevant d’un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation ou du territoire qui ne peuvent être assurées en télétravail et fixe un objectif d’attributions aux demandeurs de logement qui les exercent. »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
L’article 22 du projet de loi distingue une nouvelle catégorie de candidats à un logement social qui, sans être mis au même rang que les publics prioritaires définis aux premiers alinéas de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, doivent pouvoir bénéficier d’un traitement privilégié de leur demande : les travailleurs qui assurent des activités essentielles pour la continuité de la vie de la Nation sans pouvoir recourir au télétravail. Ce sont souvent des professions avec des horaires décalés, de grandes amplitudes horaires ou des sujétions qui justifieraient qu’ils puissent accéder à des logements plus proches de leurs lieux de travail.
Toutefois, qu’ils relèvent du quotidien ou du bon fonctionnement des services à la population, les besoins « essentiels » auxquels ils répondent doivent être appréciés au niveau de chaque territoire, au regard des besoins fondamentaux de notre pays en général ou du territoire lui-même.
Le présent amendement propose donc de renvoyer leur définition à la convention intercommunale d’attribution (CIA) locale, et non à un décret, qui ne peut avoir qu’une approche globale.
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