Publié le 15 novembre 2021 par : M. Nogal.
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 153‑16, il est inséré un article L. 153‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. 153‑16‑1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, l’avis de l’État consulté dans les conditions prévues à l’article L. 153‑16 comprend une prise de position formelle du représentant de l’État dans le département en ce qui concerne :
« – la sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l’article L. 151‑4, au regard des données mises à disposition dans le cadre du porter à connaissance de l’État transmis conformément à l’article L. 132‑2 et, le cas échéant, de la note d’enjeux prévue à l’article L. 132‑4 1 ;
« – la cohérence des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le projet d’aménagement et de développement durables et prévus à l’article L. 151‑5 avec le diagnostic susmentionné.
2° La section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier est complétée par un article L. 153‑40‑1 ainsi rédigé :
« Art. 153‑40‑1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lors de la notification du projet de modification dans les conditions prévues à l’article L. 153‑40, le représentant de l’État dans le département adresse, s’il y a lieu, sa position en ce qui concerne :
« – la sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l’article L. 151‑4 ;
« – la cohérence des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le projet d’aménagement et de développement durables et prévus à l’article L. 151‑5, le cas échéant, avec le diagnostic susmentionné. »
L’évolution récente des règles d’urbanisme, notamment dans la loi Climat et résilience, oblige à repenser les outils de la stabilité juridique des documents d’urbanisme. L’article 194 (ex-49) de cette loi emporte l’obligation, dans les six prochaines années, de modifier l’ensemble des documents d’aménagement du territoire et d’urbanisme en vigueur (SRADDET et équivalents, SCoT, PLU(i), cartes communales), afin de les mettre en conformité avec l’objectif de réduction par deux du rythme de l’artificialisation des sols. Ces procédures sont échelonnées dans le temps et les manquements entraîneront l’inconstructibilité des territoires concernés.
Votre rapporteur estime en conséquence qu’il est nécessaire de sécuriser ces documents, sans quoi de graves questions pourraient se poser sur l’applicabilité des trajectoires déterminées par le législateur. La sécurisation ne doit pas se faire au détriment de la sincérité des diagnostics et des projections de consommation foncière, question qui se pose à nous de façon d’autant plus pressante depuis que le tribunal administratif de Toulouse a définitivement annulé le PLUi-H de Toulouse Métropole en mai de cette année. Dans cette décision, le juge a refusé de moduler dans le temps les effets de sa décision pour donner à la métropole le temps de revoir sa copie, préférant annuler tout bonnement le document et restaurant ainsi les 37 PLU et POS préexistants. A cette occasion, le juge a reconnu que cette situation suscitait des ennuis, d’autant plus les POS remis en vigueur dans les sept communes encore au POS ne seront applicable que pour une durée de deux ans. Il a cependant renvoyé ces difficultés au motif que « ’il ressort toutefois des pièces du dossier que ces sept communes ne représentent que moins de 10 % de la superficie totale de la métropole et moins de 5 % de sa population ».
Sans contester le bien-fondé de cette décision, l’annulation pure et simple d’un document dont l’établissement a pris plus de quatre ans et a vu intervenir des centaines d’acteurs doit nous interroger. Votre rapporteur vous propose de sécuriser juridiquement les documents d’urbanisme tout en en confortant la sincérité. Par analogie avec le rescrit préfectoral introduit en 2019 dans la loi Engagement et proximité, il vous propose de prévoir que, dans l’élaboration de son document d’urbanisme, la collectivité pourra, au cours du montage du projet de PLU(i) ou lors de sa modification, demander au préfet de prendre formellement position sur le diagnostic et les projections en matière de consommation foncière. Une sécurisation à ce stade amont du projet de PLU(i) pourra rendre plus difficile une censure en aval.
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