Publié le 15 novembre 2021 par : M. Nogal.
L’article L. 442‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302‑16 à des personnes morales de droit public ou privé en vue de les sous-louer à leurs agents ou salariés. Les conditions de niveau de ressources prévues au 2° de l’article L. 302‑16 et les conditions de loyers prévues au 3° du même article sont applicables aux contrats de sous-location. »
L’amélioration de l’accès à un logement abordable et proche de leurs lieux de travail pour les travailleurs reconnus comme essentiels nécessite que l’on agisse sur tous les leviers possibles.
Les employeurs personnes morales de ces salariés et agents, tels les établissements de santé, peuvent notamment prendre à bail direct des logements intermédiaires pour les sous-louer à leurs personnels.
Mais le droit actuel ne le leur permet pas s’agissant des logements intermédiaires gérés par les organismes HLM.
Le présent amendement vise donc à lever cette impossibilité, tout en s’assurant que ces sous-locations respectent les règles relatives aux plafonds de ressources et de loyer.
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