Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CE71 (Irrecevable)

Publié le 10 novembre 2021 par : M. Charles de Courson.

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I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les régions peuvent mettre en place un système d’aides pour le développement des installations de biométhane financé par un prélèvement dit prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz. Cette expérimentation vise à s’assurer du caractère renouvelable du gaz consommé dans les logements neufs permettant le respect des seuils d’émissions de dioxyde de carbone fixés par la règlementation, à permettre aux régions de maîtriser le développement de la méthanisation sur leur territoire, et à tenir compte des spécificités des systèmes énergétiques locaux.

Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation la cour des comptes réalise l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement dresse un bilan de l’expérimentation dans un rapport. Il évalue notamment l’opportunité d’adapter ou non la Réglementation environnementale 2020 en fonction des résultats de l’expérimentation.

Les rapports mentionnés au deuxième alinéa du présent I sont adressés au Parlement et aux ministres chargés respectivement de la transition écologique, du logement et de la ville.

II. – Après le 16° de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° L’attribution d’aides pour le développement du biométhane lorsque le gaz a été choisi par le maître d’ouvrage d’un bâtiment neuf réalisé en application de l’article L 172‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

III. – Le chapitre Ier du titre II bis du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII
« Prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz

« Article 1599 quinquies C

« I. – Il est établi un prélèvement, dit prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz, dont le produit a pour objet de soutenir la production de biogaz. Ce prélèvement libératoire est dû par les maîtres d’ouvrages des bâtiments neufs qui ont recourt au gaz pour alimenter le bâtiment.
« II. – Le prélèvement est assis sur la consommation conventionnelle du bâtiment au titre de ses usages en chaleur et eau chaude. Son montant est de 225 euros par MWh appliquée à cette consommation conventionnelle.
« III. – Le prélèvement est dû en un unique versement au plus tard à la réception du bâtiment. Son versement est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d’un bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration.
« IV. – Le produit du prélèvement est affecté aux régions sur le territoire desquelles sont construits les bâtiments neufs visés au I. Il est recouvré sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois la commission prévue à l’article 1651 ou à l’article 1651 H n’est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification.
« V. – En contrepartie des frais d’assiette et de recouvrement du prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz qu’il prend à sa charge, l’État perçoit 4,4 % du montant des sommes concernées. »

IV. – Le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 172‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 172‑2. – Dans le cadre des projets de constructions nouvelles mentionnés dans le décret prévu par l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, les maîtres d’ouvrage consacrent les moyens permettant de ne pas dépasser un seuil d’émission de gaz à effet de serre défini par arrêté. Pour le calcul de ce seuil, lesdites constructions sont réputées consommer du biogaz dès lors que ce versement a été acquitté.

« Si le maître d’ouvrage recourt au gaz pour alimenter en énergie le bâtiment, il s’acquitte du prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz affecté à la région dont les modalités sont définies à l’article 1599 quinquies C du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Alors que la France est en retard sur ses engagements de développement des énergies renouvelables et que les projets de production de gaz vert fleurissent dans les territoires et développent autonomie énergétique, relocalisation de valeur et d’emplois dans les territoires ruraux et transition écologique, cet amendement inspiré par GRDF propose un mécanisme d’expérimentation territoriale liant construction neuve et développement du gaz vert pour l’alimenter qui permet de ne pas faire peser le coût des tarifs d’achat sur les finances publiques.

Afin de contribuer à la bascule du parc immobilier vers l’excellence environnementale et les énergies renouvelables à un coût maîtrisé à la construction, cet amendement propose en effet de créer un mécanisme vertueux de financement de la production de gaz vert qui ne pèse pas sur les finances publiques nationales ou locales et ne renchérit pas pour le promoteur comme pour l’acquéreur les coûts de construction cible de la RE 2020.

A l’occasion de la construction d’un bâtiment neuf soumis à la RE 2020, plutôt que d’insérer une solution de chaleur renouvelable parfois plus onéreuse ou complexe à mettre en œuvre, le maitre d’ouvrage aura la possibilité de choisir le gaz et pourra déporter à proximité, dans la même région administrative, la production de gaz vert en acquittant un prélèvement libératoire au conseil régional. Le montant correspondant sera ensuite versé au profit de la production du gaz vert nécessaire pour alimenter le bâtiment pendant les 15 premières années en réponse aux exigences réglementaires, soit la durée de vie d’un équipement de production d’énergie renouvelable.

Afin d’assurer le recouvrement de ce prélèvement libératoire de façon crédible et éviter la fraude, celui-ci sera recouvré par la direction générale des finances publiques.

L’amendement prévoit donc à la fois cette nouvelle compétence du conseil régional comme son financement volontaire par un prélèvement libératoire des maitres d’ouvrage qui souhaitent offrir à leurs clients un chauffage au gaz vert local. Le présent amendement prévoit la correcte information des occupants de leurs nouvelles obligations.

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