Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CE77 (Irrecevable)

Publié le 10 novembre 2021 par : M. Charles de Courson.

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L’article L. 712‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

2° Après la première occurrence du mot : « assuré », sont insérés les mots : « , que son alimentation n’est assurée d’aucune sorte par l’usage de fioul ou de charbon ».

Exposé sommaire :

Le classement automatique des réseaux de chaleur urbain a été instauré lors de la loi Energie-climat avec pour objectif d’inverser la logique de classement pour les réseaux vertueux. Si cette disposition peut apparaître comme une mesure écologique, de bon sens et de simplification pour les collectivités territoriales, il n’en est rien :

- le seuil de 50 % d’énergie renouvelable pour entrainer le classement automatique est trop faible. Ainsi, certains réseaux de chaleur urbain peuvent être classés alors même qu’ils utilisent du charbon ou du fioul comme énergie.

- le classement automatique d’un réseau de chaleur entraine la création d’un monopole local et l’obligation pour les usagers de s’y raccorder. Il n’est pas tolérable que soit imposé aux citoyens, engagés dans la transition énergétique, le recours aux énergies fossiles extrêmement polluantes et nocives sur le plan de la qualité de l’air que ce sont le charbon et le fioul.

C’est pourquoi le présent amendement propose de renforcer l’ambition environnementale du classement automatique des réseaux de chaleur et de froid en conditionnant l’automaticité à une alimentation à 70 % en énergie renouvelable et sans pouvoir s’alimenter, même très partiellement avec du charbon ou du fioul.

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