Publié le 10 novembre 2021 par : M. Marilossian, Mme Dubos, Mme Silin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – À l’article L. 126‑15 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « permettent » est remplacé par les mots : « doivent garantir » et les mots : « d’accéder » sont remplacés par les mots : « un accès effectif ».
L’article 63 du projet de loi vise à transférer la propriété des canalisations en immeuble collectif situées en amont des dispositifs de comptage de gaz au réseau public de distribution. Pour ce faire, et afin de s’assurer de la sécurité et du bon fonctionnement de la partie privative de ces ouvrages avant le transfert de propriété, des visites de bon fonctionnement de cette partie sont rendues obligatoires. Toutefois, pour pouvoir accéder à la partie privative des canalisations de gaz située à l’intérieur des logements, il faut au préalable que les opérateurs de distribution de gaz puissent entrer dans les immeubles d’habitation concernés.
Or, les opérateurs de distribution de gaz éprouvent actuellement des difficultés pour entrer dans les immeubles d’habitation et pour accéder aux ouvrages de gaz situés dans les parties communes.
En effet, la rédaction actuelle de l’article L. 126‑15 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit l’accès des opérateurs de distribution de gaz et d’électricité aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz et d’électricité est insuffisante. Par exemple, l’accès aux ouvrages de gaz dépend du bon vouloir des syndics de copropriété. Le refus d’un syndic pour que le gestionnaire de réseau puisse accéder aux ouvrages de gaz peut entraîner des risques de sécurité pour l’ensemble de la copropriété. Un refus d’accès peut aussi entraîner la coupure de gaz à l’ensemble de la copropriété et pénaliser de fait des locataires qui n’ont peu ou pas de contact avec le syndic et qui ne sont pas concernés par la décision de refus du syndic.
L’objectif de cet amendement - travaillé avec GRDF - est donc de renforcer l’obligation d’accessibilité aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz dans les immeubles d’habitation et en particulier, dans les parties communes car son effectivité est une condition sine qua non de la réalisation des visites de bon fonctionnement sur les parties privatives des canalisations situées à l’intérieur des logements, sous réserve de l’accord de l’occupant. A défaut, l’effectivité des visites risque d’être remise en cause.
Dans la mesure où le projet de loi impose la réalisation de visites de bon fonctionnement sur les parties privatives des ouvrages gaz à transférer, il est nécessaire que les syndics garantissent déjà au préalable un accès effectif aux ouvrages de gaz situés à l’intérieur des parties communes afin de donner aux gestionnaires de réseaux les moyens de satisfaire ces nouvelles obligations. Tel est l’objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.