Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL1098 (Irrecevable)

Publié le 18 novembre 2021 par : M. Ahamada, Mme Le Peih, Mme Petel.

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1° L’article L. 5271‑1-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« L’organisation des épreuves théoriques du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont assurée par l’autorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin en fonction d’un cahier des charges défini par l’autorité administrative qui en contrôle l’application. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

2° Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juin 2022.

Exposé sommaire :

Chaque année, les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir être formés à la conduite de bateaux en mer, sur les lacs, les canaux et les rivières et près de 100 000 permis sont délivrés tous les ans. Pourtant, malgré une demande grandissante, le développement de la filière de formation est ralenti par la saturation des services de l’État qui organisent et surveillent les sessions d’examen théorique (le code). L’administration n’est pas en mesure de proposer plus de places d’examen malgré la forte demande sur l’ensemble du territoire et il faut parfois attendre plusieurs mois pour avoir une date d’examen dans un centre souvent très éloigné de son domicile.

Dès lors, il est pertinent de simplifier l’organisation des examens pour les options « côtières » et « eaux intérieures » en confiant l’organisation et la surveillance à des organismes privés, sur le modèle de la récente réforme des examens théoriques du permis de conduire des véhicules terrestres. Ces organismes seront indépendants des organismes de formation et agréés par l’État selon un cahier des charges précis et couvriront un maillage territorial plus large.

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