Publié le 18 novembre 2021 par : M. Kerlogot, M. Bachelier, Mme Brunet, Mme Le Peih, M. Larsonneur, M. Daniel, Mme Le Feur.
L’article L. 1112‑15 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une consultation peut être organisée sur le ressort d’un département dans la perspective de demander la modification des limites territoriales d’une région prévue à l’article L. 4122‑1 du présent code.
« Le conseil régional du ressort du département concerné est saisi, pour avis, par le président du conseil départemental de l’inscription à l’ordre du jour de son assemblée d’une délibération relative à une consultation sur les modifications des limites territoriales.
« La demande d’organisation d’une telle consultation est inscrite à l’ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121‑9 et L. 3121‑10, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres ou du corps électoral. »
Avant tout référendum décisionnaire, mis en œuvre par l’État ou toute loi suivant l’article L. 4122‑1, il est pertinent par une simple consultation de mesurer l’envie des citoyens d’un département de voir évoluer leur rattachement à une région.
C’est la condition préalable à une modification lourde de conséquences pour le département, mais aussi les régions impactées par ces évolutions.
Se lancer dans une lourde procédure de référendum sur les ressorts de deux régions impactées sans avoir d’abord mesuré l’intérêt initial du département impacté serait une erreur démocratique.
La consultation n’est bien qu’un avis mais qui obligerait nécessairement, au sens politique du terme et non pas juridique, les collectivités concernées à faire évoluer leurs limites territoriales, dans le cadre déjà prévu dans le code général des collectivités territoriales.
On ne peut demander à l’État de se substituer au débat politique local.
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