Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL1179 (Rejeté)

Publié le 18 novembre 2021 par : M. Jean-Louis Bricout.

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Lorsqu’une région satisfait aux obligations qualitatives et quantitatives qui lui ont été assignées conformément au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement en matière de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent, son assemblée délibérante peut fixer une distance d’éloignement entre les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur supérieure à celle prévue au dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du même code dans la limite de 2500 mètres.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réconcilier nos concitoyens avec le développement de l’éolien dans les territoires qui ont pris une part importante de l’effort national en la matière. S’inspirant de l’article 5 septies A adopté au Sénat, il permet à la région de déroger à la distance minimale d’implantation entre les installations de production et les habitations mais à la condition que les objectifs qualitatifs et quantitatifs de production d’électricité éolienne assignés à cette région soient déjà respectés. En outre et contrairement au Sénat, qui en ne limitant pas cette distance entend de fait rendre impossible toute installation future, cet amendement limite la majoration de la distance minimale à 2,5km soit la moitié de la distance de l’horizon pour une personne de taille moyenne.

Cette rédaction apparaît un compromis raisonnable dans des territoires qui comptent déjà beaucoup d’installations.

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