Publié le 18 novembre 2021 par : M. Jumel.
Après la première phrase du deuxième alinéa du B de l’article 2 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La création et l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage ne peuvent être réalisés sans l’accord du maire de la commune d’implantation desdites aires. »
Par le présent amendement, sans revenir sur les obligations imposées par la loi du 5 juillet 2000, nous proposons de rendre obligatoire et suspensif l’avis des maires sur la décision d’implantation d’une aire d’accueil des gens du voyage sur le territoire de sa commune.
L’obligation inscrite par loi du 5 juillet 2020 visant la réalisation d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage pour les communes de plus de 5 000 habitants membres d’une intercommunalité, si elle fournit un cadre légal régulateur de l’accueil des gens du voyage, ne permet pas d’assurer une juste et équitable délibération dans la désignation de la commune d’accueil de l’aire intercommunale. Les maires doivent pouvoir formuler un avis sur ces décisions et le cas échéant s’opposer à une telle décision, afin qu’un nouvel échange puisse avoir lieu dans le strict respect et dans la stricte application des obligations issue du schéma départemental.
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