Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Pascale Boyer.
À l’alinéa 4 de l’article L. 541‑38 du code de l’environnement, après les mots : « à l’exception des boues provenant », sont insérés les mots : « des États membres de l’Union européenne ou ».
Ce projet de loi vise à simplifier l’action locale. Aussi, l’article 5 qui renforce le rôle de la région en matière de transition écologique, notamment par la coordination et l’animation de l’économie circulaire suivant les dispositions de la loi AGEC, en lien avec les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, ainsi que le rôle des communes et des EPCI dans « leurs compétences en matière de gestion de l’eau, d’assainissement et de gestion des déchets », il semble primordial de ne pas pénaliser nos territoires, ici transfrontaliers, en première ligne dans la trajectoire d’économie circulaire fixée.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (art. 86), l’article L. 541‑38, al. 4 du code de l’environnement dispose qu’il est « interdit d’importer des boues d’épuration ou toute autre matière obtenue à partir de boues d’épuration seules ou en mélanges, en France, à l’exception des boues provenant d’installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un État voisin ou de la principauté́ de Monaco ».
Outre le fait que cette disposition méconnait les dispositions du règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 sur le transfert transfrontalier de déchets, qui n’autorise pas un État membre à formuler une interdiction générale d’importer des déchets destinés à être valorisés ; et du règlement n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits et produits dérives non destinés à̀ la consommation humaine, cette disposition est de nature à entraver la libre circulation des marchandises sur le marché européen, qui prohibe les restrictions quantitatives à l’importation et mesures équivalentes, à l’exception des situations où elles sont dûment justifiées, ce qui ne saurait être le cas ici dans la mesure où les boues répondent aux mêmes exigences de qualité et de sécurité qu’en France.
En effet, si une telle réserve à l’encontre des boues d’épuration importées pouvait se comprendre au moment de l’examen du projet de loi AGEC en 2019, la révision des critères de qualité et d’innocuité des boues, actée dans l’article 86 de la loi AGEC via le décret relatif aux critères de qualité agronomique et d’innocuité selon les conditions d’usage pour les matières fertilisantes et les supports de culture, ne justifie plus cette interdiction, dans la mesure où seules les boues qui répondent à ce nouveau socle commun de critères de qualité et d’innocuité renforcés pourront être importées.
D’un point de vue opérationnel, cette interdiction entrave le bon fonctionnement des stations d’épurations qui ont été calibrées avec des quantités incluant les boues d’importation. Certaines d’entre elles, vont se retrouver sans solutions acceptables d’un point de vue économique et aussi social. Cette interdiction va pénaliser également les stations de compostage situées dans ces territoires au risque de remettre en question la pérennité de leur activité. En effet, elles ne disposent plus de matières premières suffisantes, entrainant le risque de leur fermeture, laissant sans exutoire les collectivités pour gérer les tonnes de boues d’épurations sans autre solution que de construire des incinérateurs. De plus, le risque de fermeture des infrastructures a des conséquences sociales du fait d’un risque de pertes d’emplois dans ces bassins de vie.
Ainsi, comme cet article du code de l’environnement prévoit déjà une exception pour les « boues provenant d’installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un État voisin ou de la principauté́ de Monaco », cet amendement vise à étendre cette exception pour les boues provenant de pays membres de l’Union européenne.
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