Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL124 (Irrecevable)

Publié le 10 novembre 2021 par : M. Cazenove.

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L’article L. 131‑2 du code de la voirie routière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit d’un enjeu de sécurité, les dépenses relatives à l’aménagement d’une traverse départementale à l’intérieur d’une agglomération sont, dans des conditions fixées par décret, à la charge du département. »

Exposé sommaire :

Cet article propose, lorsqu’il s’agit d’un enjeu de sécurité, que dans les petites communes, selon des critères d'effectifs et de capacité financière de la collectivité fixés par décret, les projets d’aménagement d’une traversée départementale à l'intérieur de l'agglomération, soient financés par le conseil départemental.

En effet, en vertu de l’article L 131-7 du code la voirie, en dehors des agglomérations, c’est le président du conseil départemental qui exerce les compétences, en matière de coordination, les travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, toutefois, ces dernières sont attribuées au maire dans son agglomération, sur l'ensemble des voies qui la traverse, indifféremment de ses capacités financières et humaines. Ainsi, les édiles conduisent les démarches de projet d’aménagement (surélévation de chaussées, chicanes...) sur l’ensemble des voies intérieures de l’agglomération, indifféremment de leurs capacités qui peuvent être limitantes dans la mise en œuvre de ces projets, pourtant sécuritaires. C'est pourquoi, cet article vise à ce que les conseils départementaux prennent à leur charge les projets d'aménagement des routes départementales à l'intérieur des agglomérations, en fonction de critères définis par décret.

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