Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL1300 (Non soutenu)

(9 amendements identiques : CL363 CL189 CL244 CL105 CL672 CL130 CL654 CL1315 CL605 )

Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Vidal, M. Templier, Mme Vanceunebrock.

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;

2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Au cours du mois précédant la consultation prévue à l’alinéa 1er du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.

« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;

3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– à la première phrase, le mot : « mais » est remplacé par les mots : « qu’elle » ;

– à la même première phrase, après la référence L. 2113‑2, sont ajoutés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »

Exposé sommaire :

Cette nouvelle rédaction renforce la démocratie de proximité puisque toutes les communes concernées pourront organiser une consultation citoyenne. Cet avis simple permet à l’assemblée délibérante de connaitre en amont l’opinion des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel. Non conditionnée par le résultat de la consultation, cette consultation facultative aurait le mérite d’accentuer la responsabilité des élus locaux dans le cas où la fusion n’aurait pas été souhaitée par la population. Qui plus est, cela restreindra les cas de pression subie par certaines communes sous-dotées financièrement par leur EPCI – souhaitant que ses communes membres fusionnent – dans la mesure où elle pourront justifier leur refus par l’avis de leur population.

Des ajustements sont ensuite proposés afin de déterminer les conséquences d’une consultation citoyenne. Il est ainsi prévu d’annuler dans certains cas, la procédure de consultation citoyenne engagée par le préfet lorsque les délibérations des conseils municipaux concernés ne sont pas concordantes. Par conséquent, la création ne pourra pas être décidée dès lors que les électeurs inscrits d’une commune concernée consultés en amont de la délibération municipale (qu’elle soit favorable ou défavorable au projet) se seront prononcés contre le projet. Cela évitera ainsi de consulter inutilement les populations de l’ensemble des communes concernées.

Le présent amendement modifie également les règles générales relatives à la consultation citoyenne afin de lever toute ambiguïté sur la possibilité pour les collectivités territoriales d’y recourir dans le cadre d’un projet de regroupement au sein d’une collectivité unique.

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