Publié le 10 novembre 2021 par : Mme Limon.
Après l'article 41 quater (nouveau), insérer un article ainsi rédigé :
(1) I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article D211-9, est insérée une phrase ainsi rédigée : " Un seuil maximal de vingt-quatre élèves est défini pour les classes à double niveau ou plus en milieu rural".
Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental.
En milieu rural, une attention importante doit être portée aux classes à double niveau ou plus. Les écoles des milieux ruraux se composent la plupart du temps de deux ou trois classes, elles mêmes subdivisées en double niveau voire triple niveau. Ces classes sont la plupart du temps surchargées d'élèves, pour un seul et même professeur. Dans sa politique de dédoublement des classes, le Gouvernement et en particulier le Ministre de l'Education Nationale ont limité à vingt quatre élèves les classes des réseaux prioritaires d'éducation (REP). Cet amendement a pour but de limiter à ce même effectif le nombre d'élèves des classes présentant plusieurs niveaux d'enseignement dans les écoles situées en milieu rural. Un seuil maximal d'élèves dans ces classes particulières doit permettre une plus grande efficacité pédagogique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.