Publié le 18 novembre 2021 par : M. Brun.
I. – Après le sixième alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de la commission auditionnent les personnes initiant les projets ou les documents d’aménagement ou d’urbanisme sur lesquels ils sont consultés. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement prévoit que tout avis de la CDPENAF soit pris après une audition des personnes initiant les projets ou modifications de documents sur lesquels ses membres sont consultés.
En effet, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale exercent la compétence urbanisme et doivent donc à ce titre, penser l’aménagement et les projets de territoire. Or, alors que les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers avaient été instaurées comme un outil stratégique pour contenir l’artificialisation des terres agricoles.
Force est de constater qu’elles s’apparentent de plus en plus à des autorités de censure. Il apparaît primordial d’opérer une modification de leurs modalités de fonctionnement. Il serait notamment intéressant, afin de renforcer l’information des membres de la commission sur les projets sur lesquels ils sont consultés, de prévoir une obligation d’auditionner les personnes initiant lesdits projets, ce qui permettrait qui plus est d’avoir des avis davantage concertés et éclairés.
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