Publié le 18 novembre 2021 par : M. Brun.
Le premier alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un règlement intérieur dont le contenu est fixé par décret assure entre autre, une information suffisante des membres de la commission sur leurs droits, leurs obligations et les avis qu’ils seront amenés à rendre. »
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale exercent la compétence urbanisme et doivent donc à ce titre, penser l’aménagement et les projets de territoire. Or, alors que les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers avaient été instaurées comme un outil stratégique pour contenir l’artificialisation des terres agricoles, force est aujourd’hui de constater qu’elles s’apparentent de plus en plus à des autorités de censure. Il apparaît donc primordial d’opérer une profonde modification de leurs modalités de fonctionnement. Il serait notamment intéressant de permettre aux membres de la commission de se rendre sur le terrain afin de se rendre compte concrètement des impacts des projets ou documents sur lesquels ils sont consultés.
Le présent amendement prévoit donc de concrétiser cette possibilité pour les membres afin de renforcer leur information.
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