Publié le 18 novembre 2021 par : le Gouvernement.
La loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa de l’article 19 septies est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent, en leur qualité de sociétaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des avances en compte courant d’associés aux sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions définies à l’article L. 1522‑5 du code général des collectivités territoriales. L’incorporation de ces avances dans le capital de ces sociétés de même que la participation des collectivités et de leurs groupements aux modifications affectant le capital desdites sociétés sont réalisées dans le respect du plafond mentionné à la première phrase du présent alinéa. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 19 decies, après les mots : « collectivités territoriales » sont insérés les mots : « et leurs groupements ».
En l’état, aucune des dispositions de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne permet de déroger aux règles fixées par le code général des collectivités territoriales en matière d’aides aux entreprises, de sorte que seules les régions seraient en mesure d’accorder des avances en compte courant aux sociétés coopératives d’intérêt collectif, dès lors que ces avances sont assimilées juridiquement à des prêts.
Aussi, et à l’instar de ce qui a été fait pour les sociétés d’économie mixte et les sociétés de production d’énergies renouvelables, une disposition législative est nécessaire pour que les collectivités et les groupements actionnaires de sociétés coopératives d’intérêt collectif puissent leur accorder des avances en compte courant sans que les règles du code général des collectivités territoriales relatives aux aides aux entreprises n’y fassent obstacle.
Le présent amendement propose de modifier l’article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 précitée relatif à la prise de participation des collectivités et de leurs groupements au capital des sociétés coopératives d’intérêt collectif afin de prévoir la faculté pour ces derniers de consentir à ces sociétés des avances en compte courant dans les conditions de l’article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales qui soumet les avances en compte courant au respect de règles prudentielles destinées à préserver les finances des collectivités et de leurs groupements.
Par ailleurs, l’article 19 decies de la même loi permet aux collectivités territoriales de verser des subventions à des sociétés coopératives d’intérêt collectif, mais ne mentionne pas les groupements de collectivités, alors que l’article 19 septies leur reconnaît, à l’instar des collectivités, la possibilité de participer au capital de ces sociétés.
Le présent amendement entend rétablir une certaine cohérence en intégrant les groupements de collectivités dans le champ de l’article 19 decies de la loi du 10 septembre 1947.
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