Publié le 18 novembre 2021 par : M. Nogal.
Rédiger ainsi cet article :
« Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département peut renoncer à exercer ce droit. Dans ce cas, après demande motivée de la collectivité concernée et accord du représentant de l’État dans le département, l’autorité compétente pour exercer ce droit préalablement à l’arrêté de carence, peut l’exercer pour le seul bien objet du présent renoncement. » ».
Dans la continuité de sa suppression, à l’article 19, de l’intégralité des sanctions prévues en cas de carence, le Sénat a aussi supprimé la reprise du droit de préemption urbain. Votre rapporteur estime que ces suppressions visent à priver le dispositif SRU de toute effectivité. Le présent amendement vise donc à restaurer, à l’article 19 bis, la reprise de ce droit.
Il complète cependant cet article de sorte que lorsque le préfet renonce à exercer le droit de préemption, il peut, au cas par cas, autoriser l’autorité compétente exerçant ce droit préalablement à l’arrêté de carence, à l’exercer pour le seul bien objet du présent renoncement. Cette disposition a pour objectif de permettre au maire de la commune de pouvoir exercer son droit de préemption, pour réaliser d’autres opérations (équipement public par exemple), lorsque le représentant de l’État dans le département a renoncé à l’exercer pour créer du logement social.
Cette possibilité de restauration du DPU au maire, plébiscitée également par les services déconcentrés afin d’améliorer les décisions prises au niveau local, est ouverte au cas par cas.
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