Publié le 11 novembre 2021 par : M. Blanchet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, les régions et départements volontaires peuvent expérimenter une délégation de compétence sur les infirmières ou les gestionnaires-intendants des lycées ou des collèges.
« II. – Sans préjudice des prérogatives de l’État, notamment la responsabilité en matière d’hygiène et de sécurité des personnels de l’éducation nationale, sous l’autorité des principaux d’établissement, les infirmières ou gestionnaires-intendants des lycées ou collèges faisant l’objet du dispositif mentionné au I sont placés sous l’autorité hiérarchique de la collectivité uniquement pour ce qui a trait à ses compétences.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Conformément aux compétences décentralisées confiées en matière d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des lycées et collèges, le transfert des gestionnaires de ces établissements serait pertinent.
Cette décentralisation a été proposée dans le cadre d’un transfert pur et simple ou d’une délégation de compétence conclue dans le cadre de l’article L 1111-8-1 de CGCT.
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