Publié le 20 novembre 2021 par : M. Jumel.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qu'aux »
les mots :
« qu'au vote des ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 12.
Cet amendement proposé par la Fédération des entreprises publiques locales et discuté avec les députés du groupe GDR vise à répondre à une attente prioritaire des élus locaux en clarifiant et en sécurisant le statut de l’élu représentant de sa collectivité territoriale dans les organes de gouvernance d’une personne morale de droit public ou privé. La proposition rédactionnelle du Sénat si elle apporte une réponse inédite à ces enjeux a néanmoins pour effet d’inscrire dans la loi de nouvelles exceptions au principe général de protection en laissant une marge d’interprétation excessive au juge pénal qui sera sollicité pour déterminer si une proportion considérable de décisions de la collectivité relatives à une Epl intègrent ou non le champ de l’exception au principe général d’autorisation. Par exemple, la notion d’« aide » retenue par le législateur à ce stade du parcours parlementaire est donc trop peu précise pour apporter la sécurité juridique attendue par les élus et conduira de facto à vider le principe général de protection d’une part significative de ses effets juridiques.
L'amendement propose donc en conséquence de sécuriser le dispositif de protection des élus posé par présent article. Il reprend la proposition formulée par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, dans son rapport d’activité 2020, de ne pas retenir la notion trop imprécise d’« aide » parmi les exceptions au principe général de protection. Compte tenu de la nature imprécise de cette notion d’« aide », cette évolution permettra au législateur d’apporter la sécurité juridique attendue par les élus en encadrant la marge d’interprétation du texte comme cela a été proposé par la HATVP qui propose un « toilettage » du droit applicable aux élus représentants de leur collectivité dans une Epl en prévoyant un régime général de protection assorti d’exceptions centrées sur les seules décisions attribuant un avantage personnel ou une subvention.
Cet amendement entend également ajuster le droit positif en cohérence avec les pratiques déontologiques d’ores et déjà mises en œuvre par de nombreuses collectivités. Elle garantit le bon fonctionnement des collectivités en permettant aux élus concernés de participer aux travaux et débats sur les dossiers dont ils ont la responsabilité. En précisant que les exceptions au principe général de protection entrainent la non-participation des élus au vote des délibérations en assemblée délibérante, il permet de concilier l’exigence déontologique et le bon fonctionnement des collectivités en garantissant l’expression des élus concernés lors des débats portant sur les dossiers sur lesquels ils sont en responsabilité.
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