Publié le 22 novembre 2021 par : le Gouvernement.
« I. – Pour les besoins de la préparation et de l’organisation de l’ensemble des séquences des manifestations prévues sur la voie d’eau dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l’autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant d’un bateau, d’un engin flottant ou d’un établissement flottant de quitter les lieux. Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa et les deuxième et avant-dernier alinéas du I ainsi que le II de l’article L. 4244‑1 du code des transports s’appliquent.
« II. – En cas de besoin imminent lié à l’organisation d’une manifestation mentionnée au I du présent article et à son bon déroulé, les bateaux, engins flottants ou établissements flottants stationnés dans les secteurs identifiés pour la préparation et le déroulement de cette manifestation peuvent être déplacés d’office sans mise en demeure préalable du propriétaire ou de l’occupant. »
La Seine figure au centre de l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Il est prévu d’y organiser des épreuves sportives, des éléments de la cérémonie d’ouverture, et de localiser le village olympique sur l’île Saint-Denis.
La préparation et le bon déroulement de ces différentes séquences du projet nécessitent que soient adaptées les conditions habituelles d’occupation du domaine public fluvial et de déplacement d’office des bateaux ou établissements flottants stationnés à quai.
Selon les emplacements localisés, un concertation et des discussions amiables vont être engagées par l’organisateur avec les occupants réguliers du domaine public pour trouver les solutions les plus adaptées.
Cependant, et uniquement en dernier recours, si le moment venu des occupants du domaine devaient ne pas se conformer aux demandes de l’autorité préfectorale et de l’organisateur des Jeux, il serait nécessaire de procéder au déplacement des bateaux ou des établissements flottants concernés compte tenu du caractère d’intérêt général que revêt cette manifestation et chacune de ses séquences.
L’article L 4244-1 du code des transports permet de demander à l’occupant d’un bateau ou d’un établissement flottant « de quitter les lieux lorsque son stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures ». Des situations de refus d’obtempérer sont toutefois possibles.
Pour sécuriser l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le présent projet d’article de loi vise dans son I à prévoir expressément la possibilité en dernier recours de recourir aux procédures de déplacement d’office pour la mise à disposition du domaine public fluvial pour les besoins des séquences du projet.
Le II a pour objet de traiter une situation particulière. Sur le modèle des enlèvements de véhicules sur la voirie routière, il est proposé à travers ce II de créer un dispositif temporaire permettant au gestionnaire de la voie d’eau de déplacer d’office un bateau, sans mise en demeure préalable. Cette procédure exceptionnelle pourrait être mobilisée dans l’hypothèse où un bateau s’installerait le long des quais trop peu de temps avant l’échéance de libération nécessaire de la voie d’eau pour permettre de dérouler la procédure de mise en demeure prévue à l’article 4244-1. En l’état actuel du droit, seule l’éventualité d’un péril imminent permet à l’autorité préfectorale et aux gestionnaires du domaine public fluvial de procéder à un déplacement d’office sans mise en demeure préalable.
S’agissant de dispositions temporaires, il n’est pas proposé de les codifier.
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