Publié le 22 novembre 2021 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I A. – (Supprimé)
« I. – À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être mis à la disposition des régions volontaires des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.
« Le conseil régional est compétent pour aménager, entretenir et exploiter les autoroutes, les routes et les portions de voies mises à la disposition de la région dans le cadre de l’expérimentation.
« La liste des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national qui peuvent être mises à la disposition des régions est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l’article 6.
« Sur demande des régions concernées, le représentant de l’État dans la région leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au même premier alinéa.
« Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné audit premier alinéa, le représentant de l’État dans la région organise une concertation entre la région, les départements, les métropoles, et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies listées dans le décret mentionné au même premier alinéa. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation.
« Les régions peuvent se porter candidates à cette expérimentation dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du présent I. La demande porte sur tout ou partie des autoroutes, des routes ou des portions de voies du réseau routier national mentionnées dans la liste fixée par le même décret. La candidature d’une région à l’expérimentation est présentée par le président du conseil régional, après délibération du conseil régional, au ministre chargé des transports. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour notifier aux régions concernées la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont mises à leur disposition dans le cadre de l’expérimentation, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies.
« Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au sixième alinéa. Elle fixe la date à partir de laquelle les autoroutes, les routes et les portions de voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation de ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à des autoroutes, à des routes et des portions de voies du domaine public routier national non concédé.
« L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition de la région à titre expérimental et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités ou groupements en application de l’article 6 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies mises à sa disposition.
« La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« La mise à disposition des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne.
« Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au IV du présent article ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui-ci s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.
« II. – La compensation des charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’expérimentation s’opère dans les conditions fixées au I de l’article 43.
« La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l’État et la région en vigueur à la date de l’expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l’expérimentation.
« Une convention conclue entre l’État et la région bénéficiaire de l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.
« Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant à percevoir de l’État dans les contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément à un calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant à percevoir à la date du transfert de maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.
« III. – À compter du début de l’expérimentation, les services ou les parties de services relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien ou d’exploitation des autoroutes, des routes et des portions de voies relevant de la voirie nationale dévolues aux régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée.
« La convention conclue entre l’État et la région détermine la liste des services ou les parties de services mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.
« IV. – Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, les pouvoirs de police de la circulation sont exercés par le président du conseil régional, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire. Lorsque les routes mises à la disposition de la région sont des autoroutes ou des routes ou des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier, dont la liste est définie par décret, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le représentant de l’État.
« Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de routes concernées.
« Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y a pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en application du premier alinéa du présent IV.
« Pour la gestion du domaine public routier mis à leur disposition et pour toute la durée de l’expérimentation, les régions peuvent commissionner et assermenter des agents à cet effet. Sur les autoroutes, routes et portions de voies du réseau routier national mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation, les agents commissionnés et assermentés à cet effet peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 116‑2 du code de la voirie routière, constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et à la police de la circulation sur ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies et établir les procès‑verbaux concernant ces infractions.
« V. – Pendant la durée de l’expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d’une route départementale identifiée comme étant d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.
« Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.
« Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.
« VI. – Pendant la période de l’expérimentation, la région bénéficiaire de la mise à disposition peut transférer à un département qui en fait la demande la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.
« Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l’État dans la région, détermine la durée et les modalités d’exercice de ce transfert.
« Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil régional sur les routes qui font l’objet du transfert est exercé par le président du conseil départemental selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.
« VII. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’évaluer l’opportunité du transfert définitif de ces autoroutes, de ces routes et de ces portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national de l’État aux régions. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l’expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités concernées. Au plus tard trois mois avant son terme, le bilan de l’expérimentation est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.
« À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur celle‑ci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation. »
Le présent amendement modifie l’article 7 du projet de loi sur plusieurs points.
En premier lieu, s’agissant de la procédure de mise à disposition des voies du réseau routier national non concédées aux régions, l’amendement fusionne les premières étapes de cette procédure avec celles du transfert aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon, en cohérence avec les modifications introduites à l’article 6 par l’amendement du Gouvernement afin de privilégier le dialogue et la concertation entre l’ensemble des collectivités concernées d’un même territoire, sous l’égide du préfet de région. Les premières phases de la procédure de mise à disposition aux régions, communes avec la procédure de transfert aux département, métropoles, et à la métropole de Lyon, seront donc les suivantes :
- Dans un premier délai de deux mois à la suite de la promulgation de la loi, un décret énumérera la liste des voies du réseau routier national non concédé décentralisables à l’ensemble des collectivités précitées ;
- Les préfets de région animeront ensuite une phase de concertation de 6 mois entre l’ensemble des collectivités, afin de faire émerger une position commune quant à la répartition des voies décentralisables entre les différentes catégories de collectivités. A l’issue, la répartition des voies décentralisables par catégorie de collectivités sera déterminée par décret ;
- Les régions intéressées pourront ensuite demander la mise à disposition des voies énumérées dans le décret de répartition dans un délai de deux mois ;
- Le Ministre des transports décidera alors des voies mises à la disposition de chaque région dans un délai d’un mois, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation des voies.
En second lieu, l’amendement améliore la rédaction et affine le dispositif d’expérimentation, en cohérence avec les modifications introduites par l’amendement du Gouvernement à l’article 6.
Ainsi, s’agissant du volet ressources humaines, la rédaction proposée a pour but de garantir un retour possible à la situation initiale par une mise à disposition de services ou parties de service.
Le présent amendement étend également aux routes nationales ou section de routes nationales assurant la continuité du réseau autoroutier l’avis que devra rendre le représentant de l’Etat territorialement compétent sur les projets d’aménagements substantiels des autoroutes mises à disposition des régions.
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