Publié le 23 novembre 2021 par : le Gouvernement.
I. – Le titre II du livre VIII de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Sensibilisation aux risques naturels majeurs
« Art. L. 4823‑1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le salarié mentionné à l’article L. 4644‑1, désigné par l’employeur, est également le référent chargé de l’information à la prévention des risques naturels mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code l’environnement auxquels il est exposé sur son lieu de travail.
« Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient d’une formation sur la prévention des risques naturels.
« Outre les dispositifs prévus aux troisième et quatrième alinéas du I de l’article L. 4644‑1 du présent code, l’employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l’article L. 6332‑1 selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 4823‑2. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une information appropriée sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code l’environnement auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le titre VIII bis de la loi n° 52‑1322 du 15 décembre 1952 instaurant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer est complété par un article 218 quater ainsi rédigé :
« Art. 218 quater. – À Wallis et Futuna, l’employeur veille à ce que chaque travailleur salarié reçoive une information appropriée sur les risques naturels majeurs auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
III. – L’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires qui y sont exposés, et notamment ceux d’outre-mer, les élèves reçoivent une sensibilisation sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. Cette sensibilisation comprend des exercices organisés régulièrement. »
Le présent amendement a pour objet de compléter les dispositions de l’article 75 relatives à l’état de calamité naturelle exceptionnelle en prévoyant une obligation de formation à la prévention aux risques naturels.
Cette journée de prévention visera à mieux connaître et faire connaître les risques liés aux calamités naturelles qui sont difficilement prévisibles. Ainsi la population sera plus à même d’acquérir les bons réflexes face à de tels évènements.
Cette journée devra être mise en place par les employeurs privés à l’égard des salariés.
Les établissements scolaires devront également sensibiliser les élèves par une journée spécifique.
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